Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° AS189 (Retiré)

Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.

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Après l'alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :

« dbis ) Le III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de :
« 1° 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« a)D'une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;
« b) D'autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;
« 2° 6,6 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136‑2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
« a) D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;
« b) D'autre part, sont inférieurs à 18 500 € pour la première part de quotient familial, majorée de 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 20 238 € pour la première part, majorés de 5 432 € pour la première demi-part et 4 939 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 21 201 €, 5 680 € et 4 939 € ;
« 3° Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

Exposé sommaire :

La hausse de la CSG de 1,7 pt, visant à compenser la suppression des cotisations chômage et maladie, n'impactera pas les pensions des 40 % des retraités les plus modestes. Parmi ces 40 %, les trois-quarts sont exonérés de CSG et le resteront, et le quart restant est assujetti au taux de 3,8 %, qui n'est pas modifié.

Dans un objectif de justice sociale visant à exonérer de la hausse de CSG la moitié des retraités les plus modestes, le présent amendement vise à maintenir le taux de 6,6 % pour les 10 % des retraités les plus modestes parmi ceux assujettis au taux plein actuel. Il permet également de limiter l'effet de seuil entre le passage du taux de 3,8 % au nouveau taux plein de 8,3 % en gardant un seuil équivalent à celui existant aujourd'hui.

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