Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.
Après l'alinéa 30, insérer les quatre alinéas suivants :
« IIbis. – Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 C ainsi rédigé :
« Les personnes qui bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation, au titre des articles 1414 et 1414 B, ou qui ne sont pas assujetties à la taxe d'habitation selon les critères de détermination des personnes imposables, définis à l'article 1408, bénéficient d'une contribution sociale généralisée à un taux réduit de 6,6 % dans la mesure où leurs revenus fiscaux de l'avant dernière année :
« 1° D'une part, excédent le seuil défini 2° du III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale ;
« 2° D'autre part, sont inférieurs à la limite prévue au 2° du IIbis de l'article 1417 du présent code. » »
Cet amendement vise à protéger les retraités modestes, en prévoyant que les retraités qui sont actuellement exonérés de taxe d'habitation ne soient pas soumis à l'augmentation de la CSG.
En effet, ces derniers ne bénéficieraient pas du gain de pouvoir d'achat lié à la suppression de la taxe d'habitation, prévu par le gouvernement pour compenser la hausse de la CSG. Ils subiraient au contraire une perte nette de pouvoir d'achat.
Cet amendement vise donc à éviter que des retraités ne se retrouvent dans cette situation défavorable.
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