Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni.
Après le mot :
« environnement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 de cet article :
« , de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune appartient et, le cas échéant, de la personne morale mise en cause. Pour cette dernière, les modalités de l'obligation de publication, qui prend fin à une date fixée par la convention et au plus tard deux ans après la fin du programme de mise en conformité prévu au 2° du présent article, ou, à défaut, deux ans après la conclusion de la convention, sont précisées par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à renforcer les mesures de publicité de la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale instaurée par l’article 8 du projet de loi. La publication serait ainsi rendu obligatoire sur le site internet de la personne morale mise en cause signataire de la convention, en plus des mesures de publicité prévues par le projet de loi initial (sites internet des ministères de la justice et de l’environnement ainsi que celui de la commune ou de l’EPCI où l’infraction a été commise).
Cette publication sur le site de la personne mise en cause est prévue par le présent amendement pour une durée fixée par la convention, et pour une durée maximale de deux ans ou, si un programme de mise en conformité a été prévu par la convention, jusqu’à la fin d’une période de deux ans suivant la fin du programme de mise en conformité (dont la durée est fixée à 3 ans maximum).
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