Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni.
L’article L. 172‑16 du code de l’environnement, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est également transmise, dans un délai raisonnable fixé par décret en Conseil d’État, aux personnes suivantes, lorsqu'elles sont susceptibles, pour cette infraction, d’exercer les droits reconnus à la partie civile et qu'elles en sollicitent annuellement le bénéfice auprès du procureur de la République :
« 1° les personnes mentionnées aux articles L. 132‑1 et L. 142‑4 ;
« 2° les associations de protection de l’environnement agréées dans un ressort national ou régional au titre de l’article L. 141‑1. »
S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement renforce l’accès à la justice, civile comme pénale, des associations environnementales et plus largement des personnes pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile pour des infractions au code de l’environnement, en prévoyant la transmission systématique, à la demande de ces personnes, des procès-verbaux d’infractions pour lesquelles elles sont susceptibles de se constituer partie civile.
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