Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Zitouni.
Après l’article L. 173‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑13. - Les délits définis au présent livre sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Les délits portant atteinte aux milieux physiques et aux espaces naturels définis aux livres II et III sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Les délits portant atteinte au patrimoine naturel définis au livre IV sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
« Les délits portant atteinte à la prévention des pollutions, risques et nuisances définis au livre V sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »
S'inspirant de l'une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement vise à mieux réprimer les comportements multi-récidivistes, en assimilant certaines délits environnementaux à une même infraction dans le cadre de la récidive. Cet amendement introduirait ainsi une sorte de récidive en cas d’atteinte renouvelée à l’environnement, que ce soit pour les milieux physiques et espaces naturels, pour le patrimoine nature ou encore pour la prévention des pollutions, risques et nuisances.
Cet amendement participerait par ailleurs à la mise en cohérence des sanctions prévues par le code de l'environnement avec la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale prévue par l'article 8 du projet de loi, afin que le recours à cette dernière ne soit pas limité par la faiblesse des amendes prévues pour les personnes morales en cas d'infraction au code de l'environnement.
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