Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CD12 (Adopté)

Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni.

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Après l’article L. 173‑8 du code de l’environnement, est inséré un article L. 173‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑8‑1. - Pour les infractions prévues au présent code punies d’au moins 75 000 € d’amende commises par une personne morale, le montant de ladite amende peut être porté au décuple du montant de l'avantage tiré ou escompté de l’infraction, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Exposé sommaire :

S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice consistant à revoir l’échelle des peines des sanctions prévues par le code de l’environnement, le présent amendement vise à mettre en cohérence ces dernières avec la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale prévue par l’article 8 du projet de loi. En effet, le recours à cette convention risque d’être limité par la faiblesse des amendes prévues pour les personnes morales en cas d’infraction au code de l’environnement, en comparaison avec le montant de l’amende qui peut être prévue dans le cadre de la convention.

C’est pourquoi le présent amendement met en cohérence, pour les infractions prévues au présent code punies d’au moins 75 000 € d’amende, le montant maximal de l’amende sur celui de l’amende prévue par la convention, en prévoyant que le montant de l'amende peut être porté au décuple de l'avantage tiré ou escompté de l'infraction, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires.

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