Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CD13 (Adopté)

Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 132‑69 du même code, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »

Exposé sommaire :

S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement vise à porter à deux ans, au lieu d’un, le délai d’ajournement lorsque le tribunal ordonne des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, afin de tenir compte du délai de mise en œuvre de ces mesures.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.