Publié le 14 novembre 2020 par : Mme Zitouni.
Après le troisième alinéa de l’article 425 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° des affaires relatives à la réparation du préjudice écologique prévue aux articles 1246 à 1252 du code civil. »
S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement rend obligatoire la communication au parquet des affaires relatives à la réparation du préjudice environnemental. Une telle mesure a vocation à inciter les procureurs à déposer des conclusions écrites dans le cadre de procès civils en réparation du préjudice écologique. A cet égard, en complément de cette modification législative, la Chancellerie pourrait utilement inciter les procureurs, par voie de circulaire, à systématiser le dépôt de conclusions écrites.
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