Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CD7 (Retiré avant séance)

Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni.

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Le dernier alinéa de l’article 45 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sauf si le procureur de la République estime opportun d’occuper les fonctions du ministère public, celles-ci sont remplies :
« 1° dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, par le directeur régional de l’administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu’il désigne ;
« 2° dans le cas où les infractions au code de l’environnement ou aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets sont soumises aux tribunaux de police, par le directeur régional de l’administration chargée de l’environnement ou par le fonctionnaire qu’il désigne. »

Exposé sommaire :

S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement permet, pour le jugement des contraventions portant atteinte à l’environnement devant le tribunal de police, que les fonctions du ministère public soit exercées par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), ou par un fonctionnaire qu’il désigne, sauf souhait du procureur de la République d’exercer ces fonctions. Cette substitution d’un fonction d’administration déconcentrée au procureur (ou au commissaire de police exerçant habituellement ces fonctions) existe déjà en matière d’infractions forestières, pour lesquelles le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) peut exercer les fonctions du ministère public. Le DREAL sera ainsi plus à même d’éclairer le tribunal sur les enjeux techniques liés aux atteintes et aux poursuites.

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