Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Zitouni.
Après l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, est inséré un article L. 142‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142‑2‑1. - Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑2 et agissant dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L. 142‑2 peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites.
« Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations mentionnées au second alinéa du même article L. 142‑2. »
Le présent amendement vise à permettre aux associations de protection de l’environnement de demander à la juridiction civile ou pénale saisie d’ordonner « toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites [..] », comme peuvent aujourd’hui le faire les associations de consommateurs, en application de l’article L. 621‑2 du code de la consommation.
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