Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Zitouni, Mme Zitouni.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « II. – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à douzième alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant du ministre chargé de l’environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » »
S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement vise rendre possible l’exercice des fonctions d’assistant de justice spécialisé dans les pôles régionaux spécialisés instaurés par l’article 8 du projet de loi par des fonctionnaires de catégorie A et B relevant du ministère de l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.