Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Moutchou.
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 77‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les réquisitions ont pour objet la transmission de factures détaillées de téléphonie relative à la ligne téléphonique attribuée à une personne mentionnée à l’article 100‑7, le procureur de la République saisit préalablement le juge des libertés et de la détention qui dispose du dossier de la procédure. Le contenu de sa décision indique la nature de l’infraction sur laquelle porte les investigations ainsi que les indices précis et préexistants de la participation de la personne à sa commission. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 99‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les réquisitions ont pour objet la transmission de factures détaillées de téléphonie relative à la ligne téléphonique attribuée à une personne mentionnée à l’article 100‑7, le juge d’instruction saisit préalablement le juge des libertés et de la détention qui dispose du dossier de la procédure. Le contenu de sa décision indique la nature de l’infraction sur laquelle porte les investigations ainsi que les indices précis et préexistants de la participation de la personne à sa commission. »
En lien avec les dispositions de l'article 9 relatifs aux conditions de l'enquête et aux pouvoirs des enquêteurs, notamment avec les prescriptions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale qu'il modifie également, le présent amendement vise à renforcer, à l'aune de récents dysfonctionnements dont la presse s'est faite l'écho, le secret professionnel qui encadre les investigations judiciaires menées à l'encontre d'un avocat. Les dispositions spéciales édictées par le code de procédure pénale, qui sont fondées sur la conciliation de l'intérêt de l'enquête et du secret professionnel découlant des droits de la défense, apparaissent aujourd'hui insuffisantes, comme l'a constaté la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par M. Dominique Perben.
Le présent amendement renforce ainsi la protection accordée aux droits de la défense en renforçant le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les décisions de transmission de fadettes ordonnées dans le cadre d'une enquête préliminaire (1°) et, en cohérence, d'une information judiciaire (2°).
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