Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Moutchou.
Le I de l’article 41‑1-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République propose une convention judiciaire d’intérêt public à une personne morale, il propose également à ses représentants légaux et anciens représentants légaux, responsables en tant que personnes physiques, une composition pénale. Par exception à l’article 41‑2 du présent code, cette procédure est applicable à tout délit mentionné au premier alinéa du I, n’est pas soumise à la reconnaissance d’avoir commis un ou plusieurs délits, et son exécution n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »
Si la convention judiciaire d'intérêt public est aujourd'hui un succès, en ce qu'elle permet à l'État de récupérer les sommes issues d'infractions financières sans courir les aléas d'un procès, elle soulève question dans l'inégalité qu'elle induit entre la personne morale, qui peut ainsi échapper à une déclaration de culpabilité, et les personnes physiques qui la représentent légalement, que la justice peut choisir de poursuivre ou non dans la même procédure.
Le présent amendement vient rectifier cette inéquité en précisant que, dans la perspective d'une convention judiciaire d'intérêt public passée avec la personne morale, le procureur de la République engage également avec les personnes physiques concernées par l'affaire une composition pénale. Cette procédure alternative aux poursuites, déjà prévue par notre droit, permet de prononcer une amende de composition égale au montant maximum de l'amende encourue pour les faits reprochés, ce qui garantit une réelle sanction des personnes en cause. En cohérence avec les règles de la convention judiciaire d'intérêt public, cette procédure n'impliquerait aucune déclaration de culpabilité.
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