Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL18 (Retiré)

(1 amendement identique : CL116 )

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Paris.

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L’article 77‑2 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV – En toutes hypothèses, à compter du premier acte, aucune enquête ne peut se poursuivre au delà d’un an pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans, et de trois ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.
« Passé ces délais et lorsque l’enquête ne lui parait pas terminée, le procureur de la République ne peut être autorisé à la poursuivre pour une durée d’un an renouvelable, que par une ordonnance motivée du juge de la liberté et de la détention. Celui-ci statue au cours d’une audience publique en présence du procureur de la République et, le cas échéant, de la personne mise en cause ou de la victime, assistées de leur avocat.
« Le procureur de la République avise la personne mise en cause, la victime ou leur avocat de la mise à la disposition d’une copie de la procédure. »

Exposé sommaire :

La durée de l’enquête préliminaire n’est pas fixée par les textes et peut, de ce fait, revêtir un caractère excessif.

A ce constat s’ajoute l’absence de phase contradictoire en dehors de la présence de l’avocat pendant la garde à vue et des dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale qui permettent, au bout d’une année, à toute personne mise en cause ou à toute victime, de consulter le dossier et de faire des observations.

Cette situation place nombre de justiciables dans une situation d’insécurité et d’ignorance, peu compatibles avec les droits de la défense, propres à un État de droit.

De même, l’absence de décision de l’autorité de poursuite qu’est le procureur de la République, apparaît, dans certaines procédures, préjudiciable à une bonne administration de la justice.

Passé un certain délai, variable selon les infractions et dont on comprend parfaitement qu’il est nécessaire à l’efficacité des investigations menées et à l’effectivité l’enquête, le procureur de la République devrait être tenu de prendre une position procédurale sur la suite qu’il entend lui donner : ouverture d’une information, poursuite pénale, mesure alternative aux poursuites, classement sans suite.

Dans l’hypothèse où le procureur de la République estimerait devoir prolonger l’enquête préliminaire au-delà de cette échéance, il lui appartiendrait d’obtenir d’un juge du siège l’autorisation de la poursuivre.

Cet amendement pose le principe qu’aucune enquête ne peut se poursuivre au-delà d’un an, pour les contraventions et délits puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à 3 ans, et de 3 ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans.

Passé ces délais et lorsque l’enquête ne lui parait pas terminée, le procurer de la République ne peut être autorisé à la poursuivre pour une durée d’un an renouvelable, que par une ordonnance motivée du juge de la liberté et de la détention.

Ce dispositif contradictoire prévoit que le juge de la détention et des libertés statue au cours d’une audience publique en présence du procureur de la République et, le cas échéant, de la personne mise en cause ou de la victime, assistées de leur avocat. Le procureur de la République avise la personne mise en cause, la victime ou leur avocat de la mise à la disposition d’une copie de la procédure.

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