Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Moutchou.
L’article 77‑2 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV – En toutes hypothèses, à compter du premier acte, aucune enquête ne peut se poursuivre au delà d’un an pour les contraventions et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à trois ans, et de trois ans pour les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans.
« Passé ces délais et lorsque l’enquête ne lui parait pas terminée, le procureur de la République ne peut être autorisé à la poursuivre pour une durée d’un an renouvelable, que par une ordonnance motivée du juge de la liberté et de la détention. Celui-ci statue au cours d’une audience publique en présence du procureur de la République et, le cas échéant, de la personne mise en cause ou de la victime, assistées de leur avocat.
« Le procureur de la République avise la personne mise en cause, la victime ou leur avocat de la mise à la disposition d’une copie de la procédure. »
Alors que la durée de l’enquête préliminaire n’est pas limitée en droit, elle peut présenter un caractère excessif dès lors que le principe du contradictoire en est globalement absent, quand bien même les investigations se poursuivent – parfois même sous le regard de la presse. Il en résulte des procédures qui s'allongent, des impacts sur la vie personnelle des justiciables qui se justifient, et un respect du droit au procès équitable qui s'étiole.
Le présent amendement propose de mettre un terme à cette situation en imposant une durée limite d'un an à trois ans en fonction de la gravité de l'infraction poursuivie. Passé ce délai, le procureur de la République devra solliciter une extension annuelle du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, prendre une décision sur la suite qu'il entend donner au dossier. Si les faits le justifient, les investigations pourront se poursuivre, mais dans le cadre protecteur des droits de l'information judiciaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.