Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL22 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2020 par : M. Rupin.

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Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« «Art. 696‑111‑1. – Lorsque le Parquet européen est saisi en application des dispositions de l’article 696‑111, il statue sur l’exercice de sa compétence dans un délai maximal d’un an. » »

Exposé sommaire :

Afin de garantir un cadre procédural efficace, il convient de préciser le délai maximal dans lequel le Parquet européen statue sur sa propre compétence, après sa saisine. Le délai d'un an proposé vise à fixer une durée amplement suffisante pour le Parquet européen, tout en garantissant une date butoir permettant d'éviter un retard abusif.

Cette disposition assure ainsi la possibilité d'une mise en mouvement de l'action publique dans un délai maximal acceptable, quelle que soit la décision du Parquet européen sur sa compétence. En effet, dans le cas où le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, cet amendement garantit au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent de pouvoir se saisir des faits sans retard supplémentaire et d'éviter toute situation, quand bien même exceptionnelle, où l'absence prolongée de prise de décision par le Parquet européen empêcherait un examen des faits concernés.

Cet amendement vise également à permettre une application des dispositions de l'alinéa 78 de l'article premier du présent projet de loi sans que celle-ci n'entraine un délai abusivement long pour les potentielles parties civiles, ni une suspension indéterminée de la prescription de l'action publique.

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