Publié le 20 novembre 2020 par : M. Orphelin, Mme Forteza.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le présent amendement vise à étendre le champ des faits permettant aux associations agréées pour la protection de l’environnement, aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et chambres consulaires citées à l'article L132-1 du code de l'environnementde se porter partie civile. Alors que cettepossibilité est aujourd’hui restreinte aux infractions environnementales, le présent amendementétend cette possibilité à l’ensemble des faits illicites, indépendamment de leur qualification pénale. Cela est particulièrement nécessaire dans la mesure où de nombreuses prescriptions et interdictions inscrites dans le code de l’environnement ne font pas l’objet de sanctions pénales, mais seulement de sanctions administratives.
Ce faisant, le présent amendement aligne les dispositions relatives aux associations agréées pour la protection de l’environnement, aux collectivités territoriales et établissements publics sur celles prévues à l’article L. 621‑1 du code de la consommation pour les associations agréées de consommateurs. Il leur permettra ainsi de se porter partie civile pour l’ensemble des préjudices aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre et non plus seulement pour la réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale.
Au-delà des associations environnementales (I), cette disposition s'étend aux collectivités territoriales (II) et aux établissements publics et chambres consulaires (III) comme par exemple l'Ademe et les chambres d'agriculture.
Cet amendement est issu de discussions avec la FNE.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.