Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL71 (Rejeté)

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Obono, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce moyen de télécommunication est exclu pour toute mesure visant à priver une personne de liberté, ou pour le renouvellement d’une telle mesure. » ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : « au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont supprimés ;
« 3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
« II. – Après l’article L. 173‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 173‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑2‑1. – L’article L. 415‑1 du code pénal concernant les risques causés à l’environnement est reproduit ci-après :
« III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux risques causés à l’environnement ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise propose de nouveau un amendement déjà discuté lors de l'examen du projet de loi ASAP, à l'occasion duquel cet article a été discuté en étant totalement cavalier.

Nous proposons de supprimer de l’article 706-71 du code de procédure pénale les dispositions permettant d’avoir recours à la visioconférence pour le placement ou le renouvellement d’une mesure privative de liberté, dispositions auxquelles nous sommes opposés. Bien que l’accord du justiciable soit nécessaire pour avoir recours à la visioconférence « sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion », l’utilisation d’un tel instrument contribue à la déshumanisation de la Justice et à l’éloignement entre le justiciable et son juge. La progression de la visioconférence est préoccupante et justifiée par des impératifs budgétaires, au détriment des droits des justiciables. Elle n’est en aucun cas un gage de modernité, et les juridictions sont d’ailleurs confrontées à de nombreuses défaillances au niveau technique.

Nous proposons donc par cet amendement de limiter le recours à la visioconférence en matière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.