Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL72 (Irrecevable)

Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Obono, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise souhaite supprimer la peine d’emprisonnement du délit d’outrage prévu par l’article 433-5 du code pénal.

En effet, dans un souci de promouvoir la désescalade et une relation pacifiée entre la police et la population, et sachant que de très nombreuses situations peuvent dégénérer parce qu’on va reprocher à un individu un outrage à agent ou une rébellion, nous entendons limiter ces situations en cessant de punir l’outrage d’une peine d’emprisonnement, ce qui permettra d’éviter que des personnes soient placées en garde-à-vue pour ce motif.

L’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, prévu par l’article 433-5 du code pénal est passible de peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, donne un pouvoir démesuré aux policiers. Tout écrit, toute arme, toute parole qui porte atteinte à la dignité ou au respect dû à une fonction publique constitue un outrage, soit une définition large. La personne qui s’estime victime du délit, le policier, est également la personne qui prend la décision d’interpeller l’individu. Il est donc nécessaire de limiter au maximum les situations dans lesquelles la police peut, pour un délits mineur, interpeller pour mettre en garde-à-vue les citoyens. Le rapport « arrêté.e.s pour avoir manifesté – la loi comme arme de répression des manifestant.e.s pacifiques en France » publié en septembre par Amnesty international cite plusieurs infractions utilisées contre les manifestants pacifiques et parle de la loi comme une « arme de répression des manifestants pacifiques en France ». Il nous montre que des milliers de citoyens, dont des manifestants pacifiques, ont été arrêté et poursuivis pour outrage à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique, alors qu’il leur été reproché dans une majorité de cas d’avoir fait part de critiques, ce qui ne relève que du droit à la liberté d’expression. En 2019, 20 280 personnes ont été condamnés en France pour outrage à personnes dépositaire de l’autorité publique, contre 18 051 l’année précédente, ce qui montre une augmentation inquiétante des poursuites et des condamnations sur ce motif (qui n’était pas toutes des manifestants). L’outrage a été utilisé pour arrêter et poursuivre les manifestants qui affirment justement avoir été victimes d’un usage excessif de la force de la police, ou qui ont protesté ou tenté d’intervenir lorsqu’ils ont assisté à un recours excessif à la force contre d’autres personnes.

Amnesty explique avec justesse que la définition vague de l’outrage en droit pénal français et ne satisfait pas aux critères de l’appel à la haine constituant une incitation à la discrimination ou incitation à la violence tels que définis par le droit international qui eux peuvent être érigés en infractions, et a conduit à des arrestations et des « poursuites contre des manifestants parce qu’ils avaient exercé leur droit à la liberté d’expression dans le cadre de rassemblements publics au cours desquels ils avaient manifesté leur opposition à des représentants de l’État et à des politiques publiques ». Le droit à la liberté d’expression peut être soumis à certaines restrictions, mais elles doivent être fixées par la loi et être proportionnées et nécessaires au respect des droits d’autrui ou à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Nous précisons que cette suppression de la peine d’emprisonnement pour l’outrage ne signifie pas que nous cautionnons les atteintes à la dignité des policiers. Lorsqu’ils s’estiment insultés, ils peuvent déjà utiliser d’autres dispositions qui nous apparaissent suffisantes. Il existe en effet déjà en droit français l’injure publique et l’injure non publique, encadrées par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et l’article R621-2 du code pénal.

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