Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL73 (Irrecevable)

Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Obono, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend modifier le délit de dissimulation du visage introduit par la loi dite «  »anti-casseurs«  » d'avril 2019. L'article L431-9-1 du code pénal, puni de un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende «  »le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime«  »

En 2019, cette interdiction de la dissimulation du visage a donné lieu au placement en garde à vue d’au moins 210 personnes et à 41 condamnations d'après le ministère de la Justice de manifestants pacifiques. Alors que le port du masque est obligatoire presque partout en France sur la voie publique, l’application de cette règle est complètement contradictoire avec la période de pandémie.

Comme le souligne Amnesty international dans son rapport de 2020 intitulé «  »Arrêtés pour avoir manifesté. La loi comme arme de répression des manifestants pacifiques en France«  », la police a utilisé «  »cette loi pour imposer une interdiction générale de tous les accessoires qui couvrent le visage, quelle que soit l’intention des personnes qui les portent. Des personnes qui portaient des lunettes de natation, des masques antipoussière ou des casques pendant des manifestations pour se protéger des effets des gaz lacrymogènes ou d’autres équipements de maintien de l’ordre ont été arrêtées et poursuivies au titre de cette disposition, alors qu’elles n’avaient commis aucun acte de violence«  ».

Amnesty ajoute que conformément aux normes internationales relatives aux droits humains, l’interdiction de la dissimulation du visage dans le cadre de manifestations ne saurait être légale que si une personne se livre à un acte de violence ou démontre clairement son intention de le faire de manière imminente. Les réunions et leurs participants doivent être présumés pacifiques et ne constituant pas une menace pour l’ordre public et les autorités doivent démontrer que ce n’est pas le cas dans des situations spécifiques. Le fait de dissimuler son visage ne constitue pas à lui seul une intention violente ou autrement délictueuse. La dissimulation du visage ne doit pas être interdite dans les manifestations pacifiques, à moins qu’il soit nécessaire et proportionné d’ordonner à des personnes de montrer leur visage, car quelqu’un a clairement l’intention de se livrer de manière imminente à des actes de violence. Cette interdiction générale ne doit donc pas être mise en œuvre.

Tel est le sens de cet amendement.

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