Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL78 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL134 CL123 )

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Paris.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

5° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre aux juridictions et magistrats spécialisés en matière de terrorisme de recruter des assistants spécialisés.

Les fonctions d’assistants spécialisés pourront être exercés par des fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que par des personnes titulaires d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Le recrutement d’assistants spécialisés en matière de terrorisme permettra de seconder efficacement les magistrats dans les dossiers relatifs à des actes de terrorisme. Ces assistants pourront être affectés auprès du parquet national antiterroriste, des juges d’instruction antiterroristes ou encore du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises de Paris dans le cadre de la préparation des dossiers de terrorisme.

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