Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Moutchou.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
5° La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑25‑2‑1. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues à cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. »
Le présent amendement permet le recrutement par le parquet national antiterroriste d'assistants spécialisés. Prévus pour d'autres juridictions spécialisées, ils ne l'ont pas été par erreur : il s'agit de combler cette lacune du code de procédure pénale.
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