Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Zitouni, Mme Zitouni.
Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132‑69 du même code, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »
S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement vise à porter à deux ans, au lieu d’un, le délai d’ajournement lorsque le tribunal ordonne des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, afin de tenir compte du délai de mise en œuvre de ces mesures.
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