Publié le 23 novembre 2020 par : Mme Tanguy, M. de Rugy, M. Le Gac, Mme Leguille-Balloy, M. Barbier, M. Maire.
Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la sous-section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « écologique » sont insérés les mots : « et sur le plateau continental » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales » sont insérés les mots : « et la zone contiguë, ».
Le présent amendement vise à renforcer et clarifier la compétence des juridictions du littoral spécialisées (JULIS).
En premier lieu, il procède à l’extension du champ de la compétence des JULIS à l’ensemble des infractions de pollutions maritimes prévues par le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, incluant notamment le délit de gestion irrégulière des eaux de ballast.
Ces juridictions se voyant, du fait de cette extension, reconnaître une compétence concurrente pour certaines infractions susceptibles d’être commises sur le plateau continental telles que les infractions prévues par l’article L. 218-34 du code de l’environnement, il prévoit spécifiquement leur compétence pour les infractions commises sur cette zone. Cette extension de compétence est, au demeurant, en accord avec la compétence qui leur est déjà reconnue pour les infractions relevant de l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (article 54 de cette ordonnance).
Enfin, l’article 27 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 a étendu la compétence de ces juridictions aux atteintes aux biens culturels maritimes (article 706-111-1 du code de procédure pénale). Il est donc procédé à une mise en cohérence de la compétence territoriale des JULIS avec la compétence des juridictions françaises en matière d’atteinte aux biens culturels maritimes prévue par l’article L. 544-10 du code du patrimoine.
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