Publié le 14 septembre 2020 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Brindeau, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et pour une durée maximum de trois mois ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244‑3 al 2 du code de la sécurité sociale.
En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243‑7-1-A). Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L 244‑3 al 2).
Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période.
Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 3 mois.
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