Publié le 14 septembre 2020 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Brindeau, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours ».
II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».
Cet amendement traite du contenu de la mise en demeure. Le code de la sécurité sociale ne contient pas de précisions particulières quant à l’énoncé des voies de recours dans la mise en demeure. Il convient donc de les préciser, tout en mentionnant la possibilité de se faire assister d’un conseil.
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