Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP146 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Brindeau, M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit.

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Après l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 142-5 ainsi rédigé :

« Art L. 142‑5. – Dans le cadre du recours préalable, et en cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, le cotisant est invité à se faire entendre, s’il en émet le souhait, suivant des modalités fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement traite de la commission de recours amiable (première étape dans le contentieux contre l’URSSAF). Cette commission constitue la première étape obligatoire du contentieux général de la sécurité sociale (V. CSS, art R 142‑1). Comme l’a considéré le rapport Fouquet, « les commissions de recours amiables constituent un élément essentiel du dispositif des prélèvements obligatoires sociaux et les entreprises ».

L’appréciation portée sur ces commissions est différente suivant le type d’organismes concerné (CPAM - CARSAT - CAF). En effet, dans ces dernières entités, les commissions de recours amiable jouent un rôle social et humain qu’il ne faudrait pas sous-estimer. En revanche, le rôle de ces commissions semble beaucoup plus contesté dès lors qu’une contestation apparaît sur le fond d’un dossier et qu’un enjeu financier est en cause.

Le rapport Fouquet précité le relevait en notant que « la procédure suivie est imparfaite et respecte peu les exigences du contradictoire ». On notera, en effet, que la procédure est uniquement écrite et qu’il sera statué sur le dossier en l’absence du cotisant (contrairement à ce qui existe en matière fiscale où le contribuable est convoqué.

Le but est donc ici d’humaniser cette commission en permettant au cotisant de se faire entendre, s’il en émet le souhait.

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