Publié le 11 septembre 2020 par : Mme Kerbarh, M. Thiébaut, Mme Beaudouin-Hubiere.
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
Les autorisations environnementales accordées par les préfets aux carrières encadrent triplement l’activité des carrières : - elles déterminent la surface de l’exploitation - elles plafonnent le volume de gisement pouvant être extrait, conformément à l’article L. 181‑28 du code de l’environnement, décomposé le plus souvent annuellement ou par phases pluriannuelles. - elles fixent la durée d’exploitation.
Il est déjà en temps normal extrêmement difficile de demander à une activité économique de planifier son développement sur plusieurs décennies. En pratique, les exploitants de carrières doivent prédire les volumes extraits chaque année jusqu’à l’épuisement du gisement autorisé à la date d’expiration de l’autorisation d’exploiter.
Mais, alors que le secteur des carrières, situé en amont du bâtiment et des travaux publics, a été très durement impacté déjà par la crise financière de 2008 puis par l’arrêt des chantiers durant la récente période de confinement, la situation actuelle et les fortes incertitudes qui pèsent sur la reprise et sur son intensité au cours des prochaines années, font que nombre des exploitations de carrières n’auront pas achevé l’extraction de l’intégralité de leurs gisements autorisés avant l’échéance de leurs autorisations.
Ces sites déjà en difficulté risquent de se retrouver en situation de supporter de lourds coûts administratifs pour demander une prolongation de leurs autorisations pour ceux qui n’auraient pas achevé l’extraction du volume déjà été autorisé. La volonté de limiter le mitage et la création de nouvelles carrières exige par ailleurs d’encourager l’optimisation des carrières existantes et donc l’exploitation complète des volumes autorisés.
La présente mesure permet donc en pratique de faire primer le critère qui semble le plus important, celui du volume total autorisé, sur le critère de l’échéance administrative de l’autorisation dont le respect est fortement dépendant de la conjoncture.
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