Publié le 14 septembre 2020 par : M. Fiévet, M. Bridey, Mme Gipson, M. Trompille, M. Simian, M. Batut, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Haury, Mme Dubost.
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
Cette mesure a pour objectif de permettre aux carrières de prolonger leur autorisation administrative d’exploitation, jusqu’à épuisement des volumes, avant d’effectuer une nouvelle demande, dans la limite de cinq ans supplémentaires.
En effet, nombre de carrières n’ont pas achevé l’extraction de l’intégralité de leurs gisements autorisés avant l’échéance des autorisations, en raison des récentes perturbations économiques. Cet amendement entend donc éviter des charges administratives importantes aux acteurs du secteur.
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