Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Tuffnell, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Wonner, M. Villani.
Substituer aux mots :
« ne sont pas applicables »
les mots :
« s’appliquent ».
Le principe de non-rétroactivité n’est en règle générale pas opposable à la loi qui peut autoriser l’application d’une norme nouvelle aux situations en cours.
Cette faculté du législateur ne lui est toutefois offerte qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant.
La préservation des zones humides, au nom de la multitude de services écosystémiques essentiels qu’elles nous rendent (préservation de la ressource en eau, stockage de carbone, protection contre les inondations ....), constitue un motif d’intérêt générale suffisant.
En conséquence , cet amendement propose de confirmer que la définition des zones humides, telle qu’issue de l’article 23 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, s’applique aux demandes d’autorisation en cours d’instruction alors même qu’une enquête publique a déjà été prescrite par l’autorité administrative, ou le cas échéant aux déclarations préalables.
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