Publié le 14 septembre 2020 par : M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vatin, M. Di Filippo, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Cherpion, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, M. Descoeur, Mme Porte, M. Rolland.
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Sauf opposition du patient, »
les mots :
« Après en avoir informé le patient et sauf opposition de ce dernier, ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
La plupart des patients ne savent pas qu'ils possèdent un dossier pharmaceutique et ne sont généralement pas informés de son existence lorsqu'ils se rendent en pharmacie. Le présent alinéa prévoit que le pharmacien puisse alimenter le dossier pharmaceutique du patient, sauf si ce dernier s’y oppose. Or, ce droit d’opposition ne peut être effectif que si le patient a connaissance de l’existence de ce dossier.
En conséquent, cet amendement vise à porter à la connaissance du patient, lors de sa visite en pharmacie, l'existence de son dossier pharmaceutique.
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