Publié le 15 septembre 2020 par : Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, Mme Gipson.
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages nécessite la mise en œuvre de mesures au titre du II de l’article L. 214‑4. »
Le présent amendement vise à modifier la charge de l’action, et donne la compétence à l’administration d’informer les opérateurs d’unités électriques si leur activité de production d’énergie fait courir à l’écosystème un danger majeur, et si celle-ci nécessite une interruption de la production au sens de la nouvelle norme écologique.
La modification proposée s’attache alors à supprimer une lourdeur administrative imposée aux producteurs d’énergie, en leur donnant davantage de sérénité en cas de changement de législation, tout en maintenant le niveau d’exigence environnementale avec une interruption de la production en cas de risque grave pour l’écosystème.
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