Publié le 14 septembre 2020 par : M. Bolo, M. Duvergé, M. Baudu, Mme Deprez-Audebert, M. Latombe, M. Turquois.
Après l’article L. 133 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 133‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑1. –Les maires reçoivent de l’administration fiscale communication des informations relatives à la domiciliation des contribuables ayant résidence principale sur leur commune, dans un délai de deux mois à l’issue de la transmission au contribuable de l’avis d’imposition de l’année fiscale. »
Cet amendement vise à permettre le transfert des informations relatives à la domiciliation principale des citoyens auprès la commune dont ils dépendent.
Les communes ont en effet un intérêt public à connaître de manière fine la présence durable de personnes sur leur territoire à fins d’opérations administratives ; pouvant aller de la proposition d’inscription sur les listes électorales jusqu’à la connaissance de la domiciliation des personnes en vue d’en assurer la sécurité en cas de catastrophes naturelles ou technologiques.
Or, l’administration fiscale est la seule à disposer d’informations détaillées, mises à jour annuellement, sur les résidents sur le territoire national. Ces informations étant protégées par le secret fiscal et professionnel, cet amendement vise ainsi à permettre, par exception, le transfert des, seules, informations de domiciliation aux communes où les contribuables ont élu domicile principal à titre annuel ; à l’issue de la publication des avis d’imposition.
Cet amendement est cohérent avec les autres dispositifs d’atténuation du secret fiscal pour intérêt public ou privé à l’instar du transfert aux maires de la somme due par chaque redevable de la taxe d'aménagement (L.133), des éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales (L.135O), aux parlementaires pour certaines missions de contrôle (L.133K) ou de la publicité de certaines informations fiscales de tiers aux créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice (L111).
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