Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP510 (Retiré)

Publié le 14 septembre 2020 par : Mme Deprez-Audebert, M. Bolo, M. Baudu, M. Duvergé, M. Latombe, M. Turquois.

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Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2141‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑2. – « Lors de la déclaration de tout nouvel habitant ou de son représentant légal de son établissement dans une nouvelle commune, la mairie de la commune du déclarant propose, sans délai à celui-ci, de transmettre ses coordonnées aux services administratifs compétents pour effectuer les démarches administratives nécessaires incombant à tout emménagement. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les nouveaux habitants d’une commune doivent effectuer de très nombreuses démarches administratives qui peuvent être longues et compliquées du fait de la pluralité des structures et de leur répartition géographique sur le territoire de la commune.

C’est pourquoi le présent amendement permet à la mairie du nouvel habitant de lui demander son autorisation pour transmettre ses coordonnées auprès des services administratifs compétents.

Cette démarche volontaire, permettra aux nouveaux résidents d'être accueillis par des personnes formées pour effectuer les démarches nécessaires à leur bonne installation.

Dans la mesure où la mairie de la commune requiert l'autorisation de tout nouvel habitant avant de procéder à l'enregistrement et à la transmission des données, cet amendement n'est pas contraire au Règlement général sur la protection des données.

Il répond à l’objectif de ce projet de loi d’une administration accessible, dont l’organisation est plus claire et avec des démarches plus rapides et moins contraignantes pour le citoyen.

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