Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP515 (Retiré avant séance)

Publié le 17 septembre 2020 par : M. Bolo, M. Baudu, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Latombe, M. Turquois.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie le décret prévu à l’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser un délai à la prise d’un décret d’application faisant défaut depuis plus de 10 ans en matière d’action sociale.

L’article L. 433‑1 du code de l’action sociale et des familles prévoit une durée de travail dérogatoire de 258 jours par an aux personnels permanents et leurs assistants permanents responsables de la prise en charge des personnes accueillies sur le site des lieux de vie.

Or, plus de 10 ans après l’inscription de ce dispositif dans la loi, la Cour de cassation a jugé, le 10 octobre 2018, que l’absence de décret d’application faisait barrage à l’opposabilité de cette dérogation. Par conséquent, en cette absence, le droit commun s’applique à ces personnels ; réduisant notamment le temps de travail qu’ils peuvent effectuer à dépense égale pour leur structure salariée. Revenant sur la jurisprudence en vigueur, cette situation juridique nouvelle a ainsi pour effet de déstabiliser l’équilibre économique de certaines structures associatives d’aides sociales installées et appliquant de bonne foi un tel dispositif dérogatoire n’apparaissant, de jure, plus applicable en l’absence de décret d’application.

Par réponse à la question écrite N° 15913, le Gouvernement s’est par ailleurs engagé à ce que les services du ministère du travail et du ministère des solidarités et de la santé mettent en œuvre ce dispositif.

Cet amendement ne fait pas obstacle à la libre appréciation de l’administration quant au contenu du décret, dans les limites prévues par la loi, et se bornent à en fixer un délai raisonnable. Par ailleurs, l’existence de délais n’apparaissent pas irrecevables par nature ; à l’exemple des délais prévus à l’article 50 de la présente loi, des délais encadrant la prise des ordonnances, les demandes de rapport mais également les amendements de demande de prise de décret sous délai.

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