Publié le 17 septembre 2020 par : M. Bolo, M. Baudu, M. Duvergé, Mme Deprez-Audebert, M. Latombe, M. Turquois.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« La date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur à tout instant sur un support durable. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« L’assureur communique ces informations à l’emprunteur au plus tard quatre mois avant la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat.
« Le prêteur est tenu de mettre à la disposition de l’assureur la date de signature de l’offre de prêt. ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après le mot :
« assureur »,
insérer les mots :
« ou le prêteur ».
IV. – Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« La date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur doit être communiquée par le prêteur à l’emprunteur à tout instant sur support durable. »
Cet amendement vise à rendre effectif le droit au changement d’assurance par l’assuré – sur la base du droit à résiliation annuelle défini par les articles L. 113‑12 du code des assurances, article L. 221‑10 du code des mutualité et article L. 313‑30 du code de la consommation – en lui permettant de disposer à temps et en entièreté des informations nécessaires à cette opération ; en l’espèce la date anniversaire de signature de l’offre de prêt.
En effet, si l’article 42bis impose en l’état à l’assureur l’envoi à l’assuré des informations relatives à la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt, l’assureur n’est pas nécessairement en mesure de disposer de ces informations. En effet, si le prêteur dispose nécessairement de ces informations, la souscription et l’administration du contrat par l’assureur ne nécessitent pas le traitement ou la conservation de cette donnée. Or, la méconnaissance de ces informations et, concomitamment, l’absence de mécanisme de contrainte de communication par le prêteur limite fortement l’effectivité du droit pour l’assuré de changer librement d’assurance autant qu’elle rend difficilement applicable la communication de l’assureur à l’assuré prévue par le présent article.
Dès lors, le présent amendement oblige d’une part le prêteur, seul à disposer en tout temps de la date anniversaire du prêt, à communiquer à l’assuré et à son assureur, sur demande et sur tout support durable (soit une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique), la date anniversaire de signature de l’offre de prêt. D’autre part, il oblige le prêteur à communiquer, de manière automatique, la date d’échéance de ce contrat au moins 4 mois avant l’échéance du contrat. Ainsi, sans demande expresse de sa part, l’assuré ainsi informé disposerait de 2 mois en vue d’envisager de changer d’assurance et de 2 mois pour effectivement en faire la demande comme son droit à résiliation le lui permet en l’état actuel du droit.
Par analogie, cet amendement aligne sur le prêteur les sanctions au non-respect de cette obligation d’information qui pèse sur l’assureur au sens du présent article.
Cet amendement a été construit sur la base des échanges avec des assureurs (COVEA, GROUPAMA, MAIF, SECURIMUT) et d’UFC QUE CHOISIR.
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