Publié le 14 septembre 2020 par : M. Rémi Delatte.
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « limites ».
L’article L515-1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »
Ces dispositions préexistantes à la réforme de l’autorisation environnementale fixent une durée maximale des autorisations de carrières et traitent à la fois des règles procédurales applicables à leur renouvellement.
Or, la réforme de l’autorisation environnementale a introduit de nouveaux articles fixant également les règles procédurales applicables aux renouvellements des installations autorisées pour une durée limitée. Il s’agit notamment des nouveaux articles L181-15 et L181-28 du code de l’environnement.
Dans un souci de clarification et de coordination entre ces différents articles, il est utile de préciser que la limite de 30 ans prévue à l’article L515-1 s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.
C’est l’objet de cet amendement rédactionnel.
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