Sous-amendements associés : CSASAP706 CSASAP713 CSASAP707 CSASAP711
Publié le 15 septembre 2020 par : M. Kasbarian.
L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « autrui » sont insérés les mots : «y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire ou occasionnelle » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur. »
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « sans délai » ;
Le présent amendement vise à garantir la bonne application de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. Il apparaît ainsi nécessaire d’améliorer l’effectivité de la procédure administrative d’expulsion de personnes occupant de façon illicite les logements occupés ou temporairement inoccupés, telles que les résidences secondaires.
Premièrement, afin de clarifier le champ d’application de l’article 38 et mettre fin aux ambiguïtés interprétatives relatives à la notion de « domicile », le présent amendement précise que le domicile correspond aussi bien aux résidences principales que secondaires ou occasionnelles, dans le but de rendre pleinement applicable la procédure d’expulsion aux personnes occupant de façon illicite ces résidences.
Deuxièmement, il introduit un délai d’instruction de 48 heures des demandes de mise en demeure des occupants présentées au préfet sur le fondement du premier alinéa de l’article 38. En cas de refus de donner suite aux demandes des propriétaires ou locataires lésés par le squat de le leur logement, les services administratifs devront leur communiquer sans délai les motifs de la décision de refus.
Troisièmement, dans un même objectif de célérité procédurale, cet amendement précise que le préfet saisi d’une demande d’évacuation forcée du local devra intervenir « sans délai », ce qui permettra de renforcer concrètement le caractère opérationnel du dispositif.
Cette évolution facilitera la protection du droit de propriété, en simplifiant et en accélérant les dispositions déjà existantes afin de lutter efficacement contre les squats de logements, qu’il s’agisse d’une résidence principale, secondaire ou occasionnel.
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