Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé — Texte n° 281

Amendement N° AS1 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2017 par : Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Gallerneau, Mme Benin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV(nouveau). – À la seconde phrase de l'article L. 4002‑4 du même code, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ». »

Exposé sommaire :

Les demandes d'accès partiel doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de garantir la qualité et la sécurité des soins.

Les ordres de santé, qui disposent d'une véritable compétence, sont les plus à même d'effectuer cet encadrement. Il apparait donc nécessaire que l'ordre concerné puisse s'opposer à une demande qui lui est soumise.

Ainsi, l'avis émis par l'ordre concernant une demande d'accès partiel doit être un avis conforme et non uniquement consultatif. C'est le sens du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.