Droit à une fin de vie libre et choisie — Texte n° 288

Amendement N° AS71 (Adopté)

(7 amendements identiques : AS50 AS90 AS142 AS32 AS214 AS167 AS185 )

Publié le 26 mars 2021 par : M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, M. Orphelin, M. Villani, Mme Forteza.

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À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, les mots : « la famille ou les proches » sont remplacés par les mots : « l’époux ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, inspiré de la législation belge sur les droits des patients, propose de clarifier les dispositions de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique relatives à la consultation de la famille ou des proches d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, lorsqu’il est envisagé de limiter ou d’arrêter ses traitements, ce qui est susceptible d’entraîner son décès.

Il est proposé d’indiquer qu’en l’absence de directives anticipées du patient et d’une personne de confiance, désignée par le patient avant d’être hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin doit recueillir non plus le témoignage « de la famille ou des proches », mais plus précisément le témoignage de l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, des enfants majeurs ou, à défaut, des parents ou, à défaut, des frères et sœurs majeurs.

Cet amendement vise ainsi à apporter une solution aux tragédies humaines qui peuvent naître du flou de la loi française, comme ce fut le cas avec l’affaire Vincent Lambert.

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