Publié le 8 mai 2020 par : M. Brindeau.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« La collecte des données prévue au présent article obéit au principe de minimisation des données conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données personnelles. »
Cet amendement vise à s'assurer que les données recueillies dans le cadre du système d'information sont les données strictement nécessaires à la lutte contre la pandémie. Le RGPD pose un principe de minimisation des données qui doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, il convient d'appliquer ici ce principe.
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