Publié le 8 mai 2020 par : le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 5.
La disposition figurant au cinquième alinéa de l’article 5 permet aux gardes particuliers de constater par procès-verbal toute contravention aux mesures de police sanitaire édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsque cette infraction est commise sur le territoire pour lequel ils sont assermentés.
Or, un garde particulier, aux termes des articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale, est commissionné par une personne (publique ou privée) pour surveiller sa propriété et assermenté pour pouvoir constater par procès-verbal tout délit ou contravention portant atteinte à la propriété dont il a la garde.
Cette disposition permettrait donc aux gardes particuliers, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, de dresser des contraventions aux arrêtés de police spéciale édictés par le premier ministre, le ministre de la santé ou le préfet, alors même qu’il s’agit d’agents privés, dont la mission première est la protection d’intérêts particuliers, et qui sont généralement employés par des personnes privées elles-mêmes étrangères ou en tout cas non directement impliquées dans la définition et l’application de la politique publique sanitaire actuellement mise en œuvre pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
L’octroi d’un tel pouvoir de police judiciaire aux gardes particuliers pour participer à l’accomplissement d’une mission de police sanitaire n’est donc pas envisageable en opportunité, et par ailleurs présente des fragilités constitutionnelles, à la différence de l’octroi de ces mêmes prérogatives aux agents assermentés mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L.2241-1 du code des transports qui interviennent exclusivement sur des emprises du domaine public pour exercer des missions de police des transports publics.
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