Publié le 12 mai 2020 par : M. Kasbarian.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3312‑5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq années avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.
« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312‑6 et L. 3314‑7.
« Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I. » ;
2° Après le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Intéressement mis en place unilatéralement
« Art. L. 3347‑1. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312‑5, à l’exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344‑2, L. 3344‑3 et L. 3345‑4. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à inscrire directement dans le projet de loi les dispositions relatives à l’accès simplifié des très petites entreprises à l’intéressement.
Ces dispositions faciliteront l’accès des salariés des très petites entreprises à ces dispositifs d’épargne salariale, en cohérence avec les réformes adoptées depuis le début de la législature. Une décision unilatérale de l’employeur permettra de mettre en place un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise ces dernières années.
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