Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne — Texte n° 2907

Amendement N° CSDDUCOVID181 (Adopté)

Publié le 12 mai 2020 par : M. Kasbarian.

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I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas comptabilisée. »

II. – L’avant-dernier alinéa du II de l’article 3‑4 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas comptabilisée. »

III. – L'avant-dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’est pas comptabilisée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’inscrire directement dans la loi les dispositions qui devaient initialement faire l’objet d’une habilitation et qui concernent la neutralisation, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, de la durée de quatre mois entre deux contrats à durée déterminée dans le cadre de la procédure de transformation de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique.

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