Publié le 13 mai 2020 par : Mme Rixain, M. Gouffier-Cha, Mme Lazaar, Mme Battistel, Mme Muschotti, M. Le Bohec, Mme Panonacle, Mme Chapelier, Mme Krimi, M. Chiche, Mme Couillard, Mme Le Peih, Mme Romeiro Dias, Mme Florennes, Mme Auconie, Mme Hai, Mme Anthoine, Mme Calvez, Mme Poueyto, M. Balanant, Mme Gayte.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La crise sanitaire et les mesures de confinement ont complexifié les possibilités de recours à l’interruption volontaire de grossesse, conduisant à un accroissement des demandes d’IVG hors délai. Il convient donc d’assortir l’état d’urgence sanitaire de dispositions législatives exceptionnelles permettant d’adapter les conditions de recours à l’IVG. Afin de compléter les mesures décidées par le Gouvernement tendant à prolonger les délais de recours à l’IVG médicamenteuse à domicile, portés de sept à neuf semaines, cet amendement propose d’adapter les conditions d’examen des demandes d’interruption médicale de grossesse (IMG) pour détresse psychosociale, c’est-à-dire résultant de situations de très grande précarité, de violences sexuelles, etc. En l’état, l’article L. 2213-1 du code de la santé publique prévoit que la décision collégiale doit être prise par quatre médecins dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Or, de l’avis des intervenants, la composition du collège médical s’agissant spécifiquement des IMG pyschosociales constitue une source de complexité importante pour les médecins. Il convient au contraire d’adapter temporairement le dispositif, afin de fluidifier les conditions de prise en charge d’une part et de mieux tenir compte de l’accroissement attendu du nombre d’IMG liées aux détresses psychosociales d’autre part. Il est donc proposé de permettre la participation de médecins plus habitués à traiter de ces situations (médecins qualifiés en gynécologie-obstétrique ou médecins des centres spécialisés mentionnés à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique), en lieu et place des médecins spécialisés en médecine fœtale, et ce pour une durée strictement limitée à la durée de l’état d’urgence sanitaire et aux trois mois suivant sa cessation.
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