Publié le 14 mai 2020 par : M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Thillaye, Mme Josso, Mme Lenne, Mme Vanceunebrock, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Rilhac, Mme Chapelier, M. Claireaux, Mme Cariou, Mme Dupont, Mme Krimi, M. Fuchs, Mme Pitollat.
Après le mot :
« exceptionnel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« la décision du procureur reste entièrement gouvernée par les principes généraux de conduite de l’action publique, notamment ceux garantissant la prise en compte de l’intérêt des victimes, l’égalité de traitement des personnes placées dans une même situation, la personnalité de l’auteur et ses perspectives de réinsertion, qu’il s’agira d’apprécier à nouveau au regard des délais probables de jugement, dans le respect des droits de la défense ».
Amendement de repli qui vise, si ce pouvoir exceptionnel est effectivement accordé aux procureurs de la République, à s’assurer que sa décision sera gouvernée par les principes généraux de conduite de l’action publique et notamment ceux garantissant la prise en compte de l'intérêt des victimes, l’égalité de traitement des personnes placées dans une même situation, la personnalité de l’auteur et de ses perspectives de réinsertion, qu’il s’agira d’apprécier à nouveau au regard des délais probables de jugement, tout cela dans le respect des droits de la défense.
Les exigences d’investigations relatives à la personnalité sont déjà quasi inexistantes dans la loi en matière délictuelle hormis en comparution immédiate ou une enquête sociale rapide est obligatoire. Même en ce cas, cette enquête sociale rapide est souvent jugée très pauvre par les magistrats du siège. Compte tenu des délais dans lesquels elle doit, le plus souvent, être réalisée, elle ne peut avoir qu’un contenu assez limité, voire très succinct et souvent purement déclaratif. Accorder ce pouvoir exceptionnel au procureur sans garantir la prise en compte de la personnalité de l'auteur constitue un risque de réorientations fondées sur des appréciations discrétionnaires relatives à la situation matérielle des juridictions et des contraintes de gestion qui ne prendront encore moins en considération la personnalité de l’auteur sur le choix d’orientation de la procédure et ses conséquences sur les perspectives de réinsertion et d’amélioration de leur auteur.
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