Sous-amendements associés : 564 (Adopté)
Publié le 15 mai 2020 par : M. Kasbarian.
Les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche sont autorisés à prolonger des contrats afin de poursuivre les activités et travaux de recherche en cours pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et directement affectés par celle-ci, y compris lorsque toute possibilité de prolongation en application des dispositions qui les régissent est épuisée.
Ces contrats sont les suivants :
- contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche ;
- contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, incluant les contrats d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou n’ayant pas achevé leur doctorat ;
Les prolongations définies ci-dessus peuvent prendre effet au plus tôt à compter du 24 mars 2020.
S’agissant des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412‑2 du code de la recherche et des contrats mentionnés au quatrième alinéa du présent article, la prolongation autorisée en application du présent article est accordée selon les modalités procédurales de droit commun applicables à ces contrats. Cette prolongation supplémentaire n’est pas comptabilisé ni au titre du nombre de possibilités de renouvellements ou prolongations autorisés ni au titre de la durée maximale d’exercice de fonctions en qualité de doctorant contractuel autorisés par les dispositions qui les régissent.
S’agissant des contrats conclus en application de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, ayant pour objet une activité ou un travail de recherche, la durée de cette prolongation n’est pas comptabilisée au titre de la durée de services publics de six ans prévue par l’article 6bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, dans la limite de la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Les agents contractuels concernés ont jusqu’à la fin de la période d’état d’urgence sanitaire pour présenter leur demande motivée de prolongation.
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire directement les dispositions permettant de garantir la prorogation des contrats doctoraux dont l’exécution a pu être mise en cause, parfois de manière tout à fait significative, par les conséquences de l’épidémie de covid-19.
En effet, la fermeture au public des universités et de certains laboratoires de recherche ainsi que des bibliothèques et de tout autre lieu pouvant être utiles à la poursuite de nombreuses thèses de doctorat en cours a contribué à freiner l’avancement des travaux des jeunes chercheurs qu’ils soient doctorants ou post-doctorants.
Le gouvernement s’est engagé à ce qu’aucun d’entre eux n’ait à subir les conséquences de la crise actuelle. Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a ainsi annoncé récemment la prolongation des contrats doctoraux et post-doctoraux.
Le présent amendement permet ainsi à l’ensemble des établissements concernés de prolonger et de renouveler ces contrats dans un cadre compatible avec le droit de la fonction publique et le respect des spécificités des contrats doctoraux et post-doctoraux.
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