Publié le 14 mai 2020 par : M. Christophe.
A l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 décembre 2020 »
la date :
« 1er novembre 2020 ».
Cet amendement vise à garantir la limitation dans le temps du pouvoir de réorientation dévolu aux procureurs de la République. En effet, le projet de loi habilite le gouvernement à permettre aux procureurs de la République de réorienter les procédures dont ont été saisies les juridictions de police ou correctionnelle avant ou pendant le début de la crise sanitaire. Le ministère public pourra donc si nécessaire leur apporter une réponse pénale autre que celle exigeant la tenue d’une audience devant la juridiction.
Compte tenu de la dérogation au principe de l’indisponibilité de l’action publique que cette disposition sous-tend, il est nécessaire de l’encadrer strictement dans le temps et de le lier étroitement à la réorganisation des juridictions qu’appelle la sortie de crise. Si les difficultés actuelles liées à la crise sanitaire persisteraient à cette date du 1er novembre, la prolongation de cette exceptionnelle dérogation aux principes gouvernant l’action publique ne pourra être la solution apportée.
Cet amendement vise donc à entrer en adéquation avec l’avis du Conseil d’Etat qui suggère dans son point 16 que le pouvoir de réorientation ne doit s’exercer au-delà du 1er novembre 2020.
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