Publié le 16 juin 2020 par : Mme Ali, M. Mis, Mme Josso, Mme Maud Petit, Mme Mauborgne, Mme Trisse.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« et est garant du respect des règles déontologiques ».
L’école est le lieu d’observation privilégié du comportement et du développement des enfants. La vigilance du personnel enseignant et de direction, permet de repérer le danger et de le signaler sous la responsabilité du chef d'établissement. A ce titre, le directeur d’école joue un rôle essentiel en matière d’arbitrage déontologique, lequel doit gagner en visibilité en étant inscrit à titre liminaire de cette proposition de loi.
Si ces responsabilité et prérogative bénéficient de manière générale aux chefs de service en application de la loi dite Le Pors du 13 juillet 1983 -et nonobstant le rôle spécifique attribué par le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 au référent déontologue-, la pratique révèle sous les recommandations des Comités déontologiques académiques, qu’il est nécessaire de valoriser cet autre aspect de la fonction.
Le rôle d’arbitrage déontologique du Directeur d’école, pourra ensuite s’étendre de manière naturelle aux signalements et décisions à prendre en cas de comportement anormal d’un personnel enseignant à l’égard d’un enfant. Le Directeur d’école verra ainsi sa légitimité en la matière ainsi que sa responsabilité renforcées, dans les conditions qui seront établies par Décret.
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