Publié le 25 mai 2020 par : M. Moreau, Mme Beaudouin-Hubiere.
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contractualisation sur la base des indicateurs mentionnés à la première phrase du neuvième alinéa du présent III est obligatoire. Le non-respect de cette obligation est passible de sanctions dont la nature et les modalités d’application sont définies par décret. »
Les filières grandes cultures, viandes mais aussi fruits et légumes ou viticulture sont essentielles pour assurer une souveraineté alimentaire car elles réalisent le plus gros des volumes produits. De plus, elles permettent un maintien de l’agriculture dans tous les territoires en fixant l’activité économique et donc l’emploi. Elles font de la France la première puissance agricole européenne.
La mobilisation des crédits européens de la PAC comme les programmes opérationnels ont montré leur efficacité pour structurer certaines de nos filières agricoles comme les fruits et légumes, notamment en permettant la constitution d’organisations producteurs et d’associations d’organisations de producteurs fortes. Ces structures sont ainsi essentielles pour permettre une meilleure structuration de nos filières agricoles et donc leur résilience face aux crises conjoncturelles de toute nature (économique, sanitaire, climatique, etc.). Par leur proximité avec les producteurs, ces structures sont des maillons essentiels dans la chaine alimentaire pour assurer leur juste rémunération.
Il est proposé de mettre en place dans la loi un dispositif permettant d’encourager les producteurs à adhérer à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. Ce dispositif prévoit l’allocation des mesures mentionnées à l’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime (aides, crédits de la PAC, etc.) aux organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs si elles respectent une contractualisation avec l’aval selon ces indicateurs de coûts de productions avec des sanctions imposées aux acteurs de l’aval qui refuseraient d’entrer dans cette logique.
La coercition semble, hélas, indispensable compte tenu de l’absence de bonne volonté de certains acteurs de la distribution dans cette période de crise (certains distributeurs ont, par exemple, commis des abus en imposant des baisses de prix aux producteurs, des pénalités exubérantes ou en privilégiant les produits agricoles et alimentaires importés sur leurs étalages).
Dans le prolongement des états généraux de l’alimentation (EGA) et de la loi dite « EGAlim », le développement des contrats tripartites dans les secteurs où ceux-ci apparaissent pertinents et, surtout, des contrats pluriannuels doit se poursuivre et être encouragé.
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